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PLFSS 2025

APPRENTISSAGE

Diminution des exonérations salariales. -Le seuil d’exonération de cotisations salariales sur les rémunérations des apprentis serait abaissé, par décret, de 79 % à 50 % du SMIC à partir du 1er janvier 2025. Parallèlement, les rémunérations des apprentis deviendraient assujetties à la CSG/CRDS pour la part ex-cédant 50 % du SMIC, alors qu’elles en sont totalement exonérées à l’heure où nous ré-digeons ces lignes (PLFSS art. 7).Les apprentis payés au-delà de 50 % du SMIC seraient donc perdants.L’aide forfaitaire dans le viseur. - Le gouver-nement travaille sur l’hypothèse de remplacer l’actuelle aide maximale de 6 000 € par une aide de 4 500 € pour tout type d’entreprise et tout niveau de qualification.Ce n’est pas dans le PLFSS, ni dans le projet de loi de finances, car il suffit d’un décret

RECONFIGURATION DES ALLÉGEMENTS GÉNÉRAUX

Réforme en deux temps. - Le PLFSS pré-voit de refondre les allégements généraux de cotisations patronales en deux étapes, au 1er janvier 2025 via une adaptation des trois dispositifs actuels, puis au 1er janvier 2026 en les remplaçant par une réduction dégressive reconfigurée (PLFSS art. 6).L’objectif du gouvernement est double : réa-liser des économies budgétaires et corriger, dans une certaine mesure, l’effet « trappe à bas salaire » des dispositifs actuels.

2025, année de transition. - Le PLFSS pré-voit d’abaisser le plafond d’éligibilité au taux réduit de cotisation patronale d’assurance maladie, qui se traduit dans le cas général par une réduction de 6 points sur le taux de la cotisation (soit un taux de 7 % au lieu de 13 % sur les rémunérations éligibles). En 2025, le dispositif concernerait les salariés dont les rémunérations n’excèdent pas 2,2 SMIC va-leur 1.01.2025 (au lieu de 2,5 SMIC valeur 31.12.2023 sur l’année 2024).Dans la même logique, il est prévu d’abais-ser le plafond d’éligibilité au taux réduit de cotisation patronale d’allocations fami-liales, qui donne droit dans le cas général à une réduction de taux de 1,8 point (soit une cotisation de 3,45 % au lieu de 5,25 % sur les rémunérations éligibles). En 2025, le dispositif concernerait les salariés dont les rémunérations n’excèdent pas 3,2 SMIC va-leur 1.01.2025 (au lieu de 3,5 SMIC valeur 31.12.2023 sur l’année 2024).Quant à la réduction générale de cotisations patronales, il s’agira toujours d’une réduction maximale au niveau du SMIC, puis dégressive au-delà pour devenir nulle au niveau d’une rémunération de 1,6 SMIC (point de sortie). Néanmoins, le taux maximum de la réduc-tion au niveau du SMIC devrait être réduit de 2 points, ce qui se traduirait donc également au niveau du paramètre T. Concrètement, la réduction sera moins élevée au niveau du SMIC, ce qui atténuera la pente de dégressivité.2026 : un seul dispositif au lieu de trois.

-À partir de 2026, une réduction générale de cotisations patronales reconfigurée rempla-cerait les trois allégements généraux actuels.Même si les modalités de calcul restent à pré-ciser par décret, on sait que :• la réduction dégressive « irait plus loin » puisqu’elle ne deviendrait nulle qu’au niveau d’une rémunération de 3 SMIC ; le taux maximal de la réduction au niveau du SMIC serait encore réduit de 2 points, ce qui là encore, se traduirait au niveau du para-mètre T de la formule de calcul du coefficient.Sans rentrer dans les détails d’une formule de calcul à préciser par décret, on retiendra que l’idée est d’avoir une courbe de dégressivité dont la pente s’adoucirait avec le niveau de rémunération. Selon l’exposé des motifs du PLFSS, le but est de « lever les désincitations à augmenter les salaires les plus faibles » (soit l’objectif politique de « désmicardisation »)

 

 

RF SOCIAL - N° 256 - NOVEMBRE 20241111ACTUALITÉPROJET DE LOI• le taux maximal de la réduction au niveau du SMIC serait encore réduit de 2 points, ce qui là encore, se traduirait au niveau du para-mètre T de la formule de calcul du coefficient.Sans rentrer dans les détails d’une formule de calcul à préciser par décret, on retiendra que l’idée est d’avoir une courbe de dégressivité dont la pente s’adoucirait avec le niveau de rémunération. Selon l’exposé des motifs du PLFSS, le but est de « lever les désincitations à augmenter les salaires les plus faibles » (soit l’objectif politique de « désmicardisation »).AUTRES MESURESJeunes entreprises innovantes. -L’exonération de cotisations patronales des jeunes entreprises innovantes (JEI) et des jeunes entreprises de croissance (JEC) serait supprimée à compter de 2025 (PLFSS art. 7).Seules les « Jeunes entreprises universi-taires » auraient encore droit à l’exonération.Secteur agricole. - L’exonération de coti-sations patronales « TO-DE » (« travailleurs occasionnels-demandeurs d’emploi ») du sec-teur agricole serait pérennisée (PLFSS art. 4, II).Au passage, une base légale serait donnée à la hausse du plafond de rémunération ouvrant droit à l’exonération maximale, ap-plicable depuis le 1er mai 2024. Depuis cette date, l’exonération maximale est applicable jusqu’à 1,25 SMIC (au lieu de 1,2 SMIC), puis dégressive au-delà jusqu’à s’annuler à hau-teur de 1,6 SMIC (sans changement).AT/MP. - Les règles d’indemnisation « sé-curité sociale » des accidents du travail et maladies professionnelles (AT/MP) seraient modifiées afin de couvrir le déficit fonction-nel permanent dont sont parfois atteintes les victimes, ce tant dans le cas général qu’en cas de faute inexcusable de l’employeur (PLFSS art. 24). En contrepartie, ce préjudice ne pour-rait plus donner lieu à une action en justice en cas de faute inexcusable de l’employeur, comme cela est admis depuis le 20 janvier 2023 (cass. ass. plén. 20 janvier 2023, n° 20-23673 BR et n° 21-23947 BR).La réforme entrerait en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard en juin 2026.IJSS maladie. - Lors de la présentation du PLFSS 2025, la ministre du Travail, Astrid Panosyan-Bouvet, a expliqué que le gou-vernement envisageait de réduire de 1,8 à 1,4 SMIC le plafond de rémunération pris en compte pour le calcul des indemnités jour-nalières de sécurité sociale (IJSS) maladie. Ce qui aurait pour conséquence une baisse des IJSS maladie pour certains salariés, avec une augmentation de la part employeur visant à maintenir tout ou partie de la rémunération du salarié en arrêt de travail, lorsqu’un main-tien de salaire est applicable.Cette mesure, si elle était retenue, nécessite uniquement un décret. C’est pourquoi elle ne figure pas dans le texte du projet de loi.

AUTRES MODIFICATIONS

En matière d’allégements généraux, le PLFSS prévoit par ailleurs trois modifications techniques qui visent à réaliser des économies, et pénaliseraient donc les entreprises. Pour l’heure, ces dispositions sont au stade de projet. Elles n’auront de base légale qu’une fois la LFSS publiée au JO, si elles y figurent toujours.

PPV Les primes de partage de la valeur (PPV) versées à partir du 10 octobre 2024 seraient prises en compte dans la rémunération utilisée pour calculer le coefficient de la réduction générale, ainsi que dans l’as-siette de la réduction. Concrètement, la prise en compte des PPV pourrait faire sortir certains salariés de tout ou partie des allégements généraux ou contribuerait à réduire le coefficient de la réduction générale de cotisations patronales.

Les déductions forfaitaires spécifiques pour frais professionnels (DFS) applicables à l’assiette des coti-sations pour certaines professions (ouvriers du BTP, journalistes, etc.) ne seraient plus du tout prises en compte pour le calcul du coefficient de la réduction générale ou de l’éligibilité aux taux réduits des cotisations maladie et d’allocations familiales. Concrètement, les employeurs concernés seraient perdants. La mesure s’appliquerait rétroactivement au 1er janvier 2024.

SMIC Le relèvement du SMIC du 1er novembre 2024 ne serait pas pris en compte pour la réduction générale de cotisations patronales 2024, ce qui là encore pénaliserait les entreprise